jeudi 8 janvier 2009

Le Conseil Constitutionnel étend le nombre de députés représentant les Français de l'étranger

1. Les dispositions relatives aux Français de l'étranger dans le projet de loi relatif à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés adopté par les deux chambres

Article 2

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi :

1° À fixer le nombre total de députés élus par les Français établis hors de France (...)
(...)

4° L'évaluation du nombre de Français établis dans chaque pays étranger prend en compte les données inscrites au registre des Français établis hors de France dans chaque circonscription consulaire. .

Article 3

I. - Au code électoral, il est rétabli un livre III ainsi rédigé :

« LIVRE III

« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

« Art. L. 328. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du présent code est applicable à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France. »

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les autres dispositions nécessaires à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France.

Le projet de loi portant ratification des ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.

III. - L'article L. 125 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 125. - Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 pour les départements, n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et n° 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code. »

La saisine socialiste

IV. Sur la violation du principe d'égalité de suffrage par l'article 3 de la loi.

L'article 3 de la loi prévoit l'élection des députés élus par les français établis hors de France au mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

4.1. La Commission aurait dû se prononcer sur la fixation du nombre de députés élus par les français établis hors de France.

Il est pour le moins étonnant que cette question n'ait pas été soumise au préalable à cette commission de l'article 25 de la Constitution. C'est pourtant, et personne n'en doute, un sujet de la plus haute importance car de nature à modifier l'équilibre de la composition de l'Assemblée Nationale et, au prix d'un ajustement savant, de créer une sorte de variable d'ajustement pour temps électoraux délicats. C'est une question touchant au pluralisme et à l'équilibre de la représentation de la vie politique, qui ne pouvait pas échapper à l'avis préalable de la Commission de l'article 25.

De même, la Commission aurait dû pouvoir donner son avis sur les critères retenus pour fixer le nombre de cette nouvelle catégorie de députés représentant les Français de l'étranger: " prend en compte les données inscrites au registre des français établis hors de France dans chaque circonscription consulaire ". Cette notion de " prise en compte " est pour le moins floue et ce d'autant plus qu'il s'agit d'une innovation quant à la composition de l'Assemblée Nationale. La commission aurait donc dû pouvoir donner son avis sur ce point.

Dans la même logique, il est pour le moins étonnant que la Commission n'ait pas pu se prononcer sur le choix fait par le législateur de retenir le mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours pour l'élection de ces députés représentants les français de l'étranger.

4.2. Le choix du mode de scrutin majoritaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Considérant la nature particulière de leur circonscription d'élection et de leur nombre limité, même s'il est inconnu au jour de la saisine, le choix d'un tel mode de scrutin ne peut que conduire à des situations déséquilibrées au regard des principes démocratiques.

Quel sens donner à un tel mode de scrutin pour un député représentant, par exemple, les français établis sur le continent asiatique ? Comment pourra-t-il faire une campagne sinon pendant 5 ans pour toucher l'ensemble de ses électeurs ? Il convient d'ailleurs de rappeler que l'Assemblée des Français de l'étranger, a, par deux fois en 2007 et 2008, adopté une recommandation demandant que le mode de scrutin soit à la proportionnelle.

Au regard de la spécificité de la zone géographique représentée par les députés élus par les français établis hors de France, il apparait, au regard des principes d'égalité de suffrage et de représentation que vous avez dégagé dans votre décision du 18 décembre 1986 (Décision n° 86-218), que le choix du mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.


La Décision du Conseil

27. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 4° du II de l'article 2 de la loi déférée : " L'évaluation du nombre de Français établis dans chaque pays étranger prend en compte les données inscrites au registre des Français établis hors de France dans chaque circonscription consulaire " ; que la règle fondamentale selon laquelle l'Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques impose que le nombre de députés soit fixé et les circonscriptions délimitées en fonction de la totalité de la population enregistrée ;

28. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa du 1° du II de l'article 2 de la loi déférée " est entièrement comprise dans la même circonscription pour l'élection d'un député élu par les Français établis hors de France toute circonscription électorale figurant au tableau n° 2 annexé à l'article 3 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, dès lors que cette circonscription électorale ne comprend pas de territoires très éloignés les uns des autres " ; que l'exigence selon laquelle l'Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques impose, sauf exception spécialement justifiée par des considérations géographiques, que la délimitation des circonscriptions tienne compte de l'écart maximum toléré entre la population de chaque circonscription et la population moyenne, prévu par le quatrième alinéa du 1° du II de l'article 2 de la loi déférée pour les départements, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie ;
29. Considérant que les requérants critiquent le I de l'article 3 de la loi déférée qui prévoit que les députés représentant les Français établis hors de France seront élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ; qu'ils estiment que, compte tenu de la spécificité de la zone géographique représentée, cette disposition est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du principe d'égalité devant le suffrage ;

30. Considérant que, si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; qu'en outre, comme tous les autres députés et les sénateurs, les députés représentant les Français établis hors de France représenteront au Parlement la Nation tout entière et non la population de leur circonscription d'élection ; que les dispositions du I de l'article 3 de la loi déférée, qui se bornent à prévoir que ces députés seront élus selon le même mode de scrutin que les députés élus sur le territoire de la République, ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ;

31. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,

D É C I D E :

Article premier.- Sont déclarés contraires à la Constitution :
- les mots : " en fonction notamment de l'évolution respective de la population et des électeurs inscrits sur les listes électorales " figurant au premier alinéa du 1° du II de l'article 2 de la loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés ;
- le deuxième alinéa du 1° du II du même article 2.

Article 2.- Sous les réserves énoncées aux considérants 5, 24, 26, 27 et 28, le surplus de l'article 2 et les articles 1er et 3 de la même loi ne sont pas contraires à la Constitution.
Décision n° 2008-573 DC du 08 janvier 2009

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